Récupération aide sociale
L’aide sociale est précaire et récupérable.
Il s’agit d’une avance attribuée en fonction d’un besoin : dans l’hypothèse où ce besoin cesse, son versement cesse également et la loi prévoit que les sommes précédemment versées sont susceptibles de récupération.
Lorsque vous demandez l’aide sociale pour l’aide à domicile, l’hébergement , …. vous remplissez un dossier d’aide sociale au Conseil général qui vous informe des conditions de récupération de cette aide sociale.
Le recours en récupération ne peut concerner que les prestations versées au titre de l’aide sociale (aide à domicile , hébergement en foyer , FAM, …) et ne peut en aucun cas concerner les prestations servies au titre de la Sécurité sociale.
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Sont exclus du recours en récupération pour les personnes handicapées :
- L’allocation d’adulte handicapé (AAH)
- La prestation de compensation (PCH)
- Les frais d’instituts médico-éducatif (IME)
- Les frais de maisons d’accueil spécialisées (MAS)
- Les frais de fonctionnement en établissement d’aide par le travail (ESAT)
Deux cas de récupération sur succession sont envisagés :
- contre l’héritier handicapé bénéficiaire d’aides et revenu à meilleure fortune.
Toutefois, le recours en récupération dans l’hypothèse d’un retour à meilleure fortune n’est plus applicable pour la récupération des frais d’hébergement et de l’ACTP sauf dans le cas du retour à meilleure fortune intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002.
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- contre la succession de ce bénéficiaire après son décès (héritage)
Les frais d’entretien et d’hébergement en foyer sont récupérable dés le 1er € sur la succession de l’allocataire handicapé sauf pour certains héritiers (voir ci-après).
Pour les prestations d’aide sociale à domicile et la prise en charge du forfait journalier, l’article L 132-8 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que l’État ou le département ne récupère que sur la fraction de l’actif net successoral supérieur à un certain montant variable suivant les prestations. (décret n° 61-495 du 15 mai 1961, article 4-1).
- La récupération s’effectue à l’encontre des héritiers du bénéficiaire, au prorata de leurs droits dans la succession. Toutefois, sont exemptés de recours en récupération sur les frais d’entretien et d’hébergement, les destinataires de l’héritage de la personne bénéficiaire de l’aide sociale qui sont ses parents, ses enfants, ses petits-enfants (si les enfants sont décédés), son conjoint ou la personne ayant assumé sa charge effective et constante. De plus, les sommes avancées au titre de ces frais ne sont désormais, systématiquement, plus récupérables à l’encontre des parents héritant de leur enfant handicapé : ces derniers n’ont plus à apporter la preuve qu’ils en ont assumé la charge effective et constante. Attention les frères et soeurs ne sont pas exemptés du recours en récupération sauf s’ils ont la charge effective de la personne handicapée.
- La récupération peut s’exercer à l’encontre du donataire ou du légataire dans la limite du bien donné ou légué par le bénéficiaire de l’aide sociale, si la donation est postérieure à l’admission à l’aide sociale mais également lorsque cette dernière est intervenue pendant les 10 années précédant cette admission.
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Dans chaque département, la commission d’admission à l’aide sociale est compétente pour juger de l’opportunité d’un recours en récupération d’aide sociale.
Le Président du Conseil Général peut, sauf pour les aides à domicile, requérir l’inscription d’une hypothèque légale sur les biens immobiliers du bénéficiaire de l’aide sociale, afin de garantir les recours en récupération ultérieurs.
Le Conseil général dispose de 30 ans pour exercer ce recours.
Lorsque la succession est un immeuble en indivision, et si les co-indivisaires ne peuvent racheter la part du bénéficiaire de l’aide sociale, le département pourra procéder à la vente du bien pour récupérer.
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Définitions
Retour à meilleure fortune : En raison d’un fait ou d’un événement nouveau tel qu’une succession, la personne dispose de ressources supplémentaires lui permettant de rembourser les avances que le département lui a consenties. Si le retour à meilleure fortune a pour origine une succession, la récupération ne pourra s’exercer que sur la part de l’héritage revenant au bénéficiaire de l’aide sociale et sera limitée au montant de cette part.
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.Actif net successoral : L’actif net successoral correspond à l’évaluation au jour du décès, de l’ensemble des biens appartenant au défunt, après déduction du passif de la succession. Il est égal à la différence entre l’actif brut et le passif.
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Legs : acte juridique par lequel une personne (le testateur) consent à transmettre, à sa mort, à une personne (le légataire) un bien désigné dans son testament. C’est un acte gratuit et révocable.
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Don ou donation : acte par lequel une personne (le donateur) consent de son vivant à se défaire d’un bien au profit d’une autre personne (le donataire). C’est un acte gratuit, immédiat et irrévocable.
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Assumer la charge effective : la personne qui assure la charge effective n’est pas nécessairement la tierce personne. Elle assume la charge affective, relationnelle et morale de la personne handicapée, elle s’occupe de son bien être matériel et affectif ou psychologique (sous réserve de changements de la jurisprudence).
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Ci-dessous les textes principaux du Code de l’action sociale et des familles (Partie législative)
Livre Ier : Dispositions générales - Titre III : Procédures
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Chapitre II : Participation et récupération
Article L132-3
Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret.
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Article L132-8
Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° Contre le légataire.
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
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Article L132-9
Pour la garantie des recours prévus à l’article L. 132-8 , les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale sont grevés d’une hypothèque légale, dont l’inscription est requise par le représentant de l’Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l’article 2428 du code civil .Les bordereaux d’inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale.
L’hypothèque prend rang, à l’égard de chaque somme inscrite, à compter de la date de l’inscription correspondante.
Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l’allocataire est inférieure à une somme fixée par voie réglementaire.Les formalités relatives à l’inscription de l’hypothèque mentionnée ci-dessus, ainsi qu’à sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.Les prestations d’aide sociale à domicile et la prise en charge du forfait journalier mentionnées à l’article L. 132-8 ne sont pas garanties par l’inscription d’une hypothèque légale.
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Article L132-10
L’Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l’allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
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Article L132-12
Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, et notamment celles prévues aux articles L. 132-8 et L. 132-9.